Réforme du statut de l’entrepreneur individuel

À compter du 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel bénéficiera de plein droit d’un patrimoine professionnel et d’un patrimoine personnel, sans formalités !

La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (L. n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15 février) qui réforme le statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai 2022 (V. art. 9).

À compter de cette date, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sera titulaire de deux patrimoines, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. Elle ne répondra plus, en principe, de ses dettes professionnelles que sur son patrimoine professionnel (nouvel art. L. 526-22, C. com.).

L’idée, bien connue, est d’assurer la protection des biens personnels de l’entrepreneur individuel en cas de défaillance survenue au cours de son exercice professionnel.

Cette réforme concernera les commerçants, les artisans, les professions libérales et les agriculteurs, dès lors qu’ils sont personnes physiques et exercent leur activité professionnelle en nom propre.

L’attribution de deux patrimoines à tout entrepreneur individuel interviendra de plein droit sans qu’il soit nécessaire pour eux d’accomplir une formalité spécifique à cet effet.

Il s’agit là d’une dérogation remarquable au principe de l’unicité du patrimoine alors que, jusqu’à maintenant, l’entrepreneur individuel, désireux de protéger ses biens personnels, devait en pratique constituer une société à risque limité ou souscrire pour ses immeubles (1) une déclaration d’insaisissabilité.

À n’en pas douter, cette réforme entraînera de nombreuses conséquences pratiques pour le notaire, notamment s’agissant de son devoir de conseil.

La distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel constituera une règle d’ordre public à laquelle il ne sera en principe pas possible de déroger. L’entrepreneur individuel ne sera ainsi pas autorisé à se porter caution d’une dette dont il est le débiteur principal.

La loi prévoit néanmoins deux dérogations expresses que ne manqueront pas de solliciter les prêteurs finançant l’activité professionnelle : la conclusion de sûretés conventionnelles et la renonciation à la séparation des patrimoines pour des engagements définis (C. com. art. L. 526-22, al. 4 et L. 526-25).

Le patrimoine professionnel pourra faire l’objet d’une transmission universelle entre vifs, y compris sous la forme d’un apport en société, ce qui facilitera, le cas échéant, la transformation d’une entreprise individuelle en société.

La loi de finances pour 2022 (L. n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 13) a prévu, dès l’entrée en vigueur du nouveau statut, la possibilité pour les entrepreneurs individuels d’opter, à certaines conditions, pour leur assujettissement à l’IS.

Un décret est attendu, qui précisera les conditions d’application de plusieurs textes du nouveau statut.

(1). La protection opère déjà de plein droit pour l’immeuble où est fixé la résidence principale de l’entrepreneur individuel (Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; cf. art. L. 526-1, C. com.).

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